M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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5. Le producteur verse la contribution prévue à l’article 2 pour chacun des bovins mis en marché.
La Fédération tient un registre où elle inscrit la contribution du producteur dans le groupe correspondant aux bovins mis en marché. Elle tient également un registre des paiements effectués pour chaque groupe.
Décision 4935, a. 5.